Règlementation des accumulateurs hydrauliques :
Extrait de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Article 5
Formation du personnel :
I. - L'exploitant dispose du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance, et à la maintenance des équipements. Il fournit à ce personnel tous les documents utiles à l'accomplissement de ces tâches.
Le personnel chargé de l'exploitation et celui chargé de la maintenance d'équipements sont informés et compétents pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.
Pour les équipements répondant aux critères de l'article 7, le personnel chargé de l'exploitation est formellement reconnu apte à cette conduite par l'exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction.
II. - L'exploitant fournit les moyens humains et matériels nécessaires aux opérations de contrôle.
Article 6
Dossier exploitation :
I. - L'exploitant établit pour tout équipement fixe entrant dans le champ d'application de l'article L. 557-30 du code de l'environnement un dossier d'exploitation qui comporte les informations nécessaires à la sécurité de son exploitation, à son entretien, à son contrôle et aux éventuelles interventions. Il le met à jour et le conserve pendant toute la durée de vie de ce dernier. Ce dossier peut se présenter sous forme de documents sur papier ou numériques.
Ce dossier comprend les informations suivantes relatives à la fabrication :
- si l'équipement est construit suivant les directives européennes applicables, le cas échéant, la notice d'instructions, les documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension de ces instructions ;
- si l'équipement a été construit selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les équipements néo-soumis, l'état descriptif initial ou reconstitué dans des conditions précisées par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle ;
- l'identification des accessoires de sécurité et leurs paramètres de réglage.
Article 7
Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :
1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bars et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bars.l
Article 9
La déclaration de mise en service :
La déclaration de mise en service est effectuée par l'exploitant par l'intermédiaire du téléservice : https://lune.application.developpement-durable.gouv.fr/externe/Accueil.do
Cette adresse est modifiée par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.
La déclaration comporte :
- les principales caractéristiques de l'équipement ;
- le nom du fabricant et le pays de fabrication ;
- le numéro de l'organisme notifié le cas échéant ;
- la date de mise en service ;
- les coordonnées de l'exploitant ;
- le lieu d'installation ;
- une copie de la déclaration de conformité délivrée par le fabricant pour l'équipement ou, le cas échéant, pour l'ensemble relevant des dispositions de l'article R. 557-9-2 et auquel appartient l'équipement.
L'exploitant reçoit une preuve de dépôt de sa déclaration.
L'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2 peut demander tout complément utile sur cette déclaration.
Pour les déclarations par lot, des dispositions particulières peuvent être retenues par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle.
Article 10
Le contrôle de mise en service est requis avant :
- la première mise en service de l'équipement ou après une évaluation de conformité liée à une intervention importante définie à l'article 27 du présent arrêté ;
- la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l'établissement dans lequel l'équipement était précédemment utilisé.
Article 15
Inspections périodiques :
I. - L'inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification périodique. Elles sont fixées ci-après, sans préjudice de dispositions plus exigeantes fixées par d'autres règlements, en particulier ceux relatifs au plan de modernisation des installations industrielles.
Article 16
Inspections périodiques :
I. - L'inspection périodique porte à la fois sur l'équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3.
II. - L'inspection périodique comprend :
- une vérification extérieure
- une vérification intérieure dans le cas :
- des récipients sauf si la précédente vérification intérieure a eu lieu moins de deux ans auparavant et qu'il ne s'agit pas d'une inspection périodique associée à la requalification périodique. D'autres dispenses de vérification intérieure pour des équipements maintenus sous atmosphère de butane ou propane commercial ou d'autres gaz sont possibles dans le respect des dispositions de l'annexe 1 ou des décisions qui y sont référencées.
- une vérification des accessoires de sécurité
- et des investigations complémentaires, autant que de besoin.
Article 17
L'inspection périodique est réalisée :
- pour les autres équipements, sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet. Cette personne peut être récusée par l'autorité administrative compétente si cette dernière estime qu'elle ne satisfait pas à cette condition.
Article 18
Requalifications périodiques :
I. - L'échéance maximale des requalifications périodiques est fixée à partir de la date de mise en service ou de la dernière requalification périodique
Article 19
Requalifications périodiques :
I. - La requalification périodique porte à la fois sur l'équipement, les accessoires sous pression qui lui sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation ou de sécurité mentionnés aux II et III de l'article 3
II. - La requalification périodique d'un équipement comprend, dans cet ordre, sauf dispositions contraires dans un cahier technique professionnel ou dans les décisions mentionnées aux annexes 1 et 3 :
- une vérification de l'existence et de l'exactitude des documents prévus à l'article 6
- une inspection ;
- une épreuve hydraulique
- la vérification des accessoires et dispositifs mentionnés au I du présent article.
Article 21
Requalifications périodiques :
I. - Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article 20, une épreuve hydraulique est réalisée en présence de l'organisme habilité suivant les dispositions du I de l'article 34.
II. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l'équipement à une pression au moins égale à 120 % de sa pression maximale admissible (PS), sans dépasser la pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'épreuve initiale (PE).
III. - Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois extérieures de l'équipement sous pression.
IV. - L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l'équipement sous pression n'a pas fait l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve et ne présente pas de déformation permanente visible.
Article 22
La vérification des accessoires de sécurité comporte les opérations suivantes :
- La vérification, en accord avec les états descriptifs, le cas échéant mis à jour, ou la notice d'instructions des équipements, montrant que les accessoires de sécurité présents sont ceux d'origine ou assurent une protection au moins équivalente, et la vérification de la réalisation des contrôles prévus le cas échéant par la notice d'instructions
- La réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d'un contrôle de l'état des éléments fonctionnels des accessoires de sécurité ou d'un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes à assurer leur fonction avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévues
- La vérification de l'absence d'obstacles susceptibles d'entraver le fonctionnement des accessoires de sécurité ;
- Pour les équipements sous pression dont le produit de la pression maximale admissible en bars par le volume en litres excède 3 000 bar.1, le retarage des soupapes de sécurité ou leur remplacement par un accessoire de sécurité assurant la même protection
- L'examen visuel, ainsi que la vérification du fonctionnement et du réglage des dispositifs comprenant un organe de mesure ou de détection pilotant une fonction d'intervention ou de coupure et de verrouillage permettant de prévenir le dépassement d'une limite admissible, si l'un de ces dispositifs est présent. L'examen visuel permet de s'assurer que la dernière vérification de ces dispositifs effectuée lors de la dernière inspection périodique est satisfaisante
- Les soupapes des équipements dispensés de vérification intérieure ne font l'objet que d'un examen visuel extérieur sans dépose ni démontage
- L'examen des disques de rupture et des certificats les accompagnant.